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Charte déontologique des hypno-thérapeutes

Art 1. L’hypnothérapeute exerce sa profession dans le respect de la dignité humaine, de la vie personnelle, privée et familiale de son client.

Art 2. L’hypnothérapeute exerce ses fonctions avec indépendance et bienveillance. Les relations de confiance ne peuvent exister que s’il n’y a aucun doute sur l’honneur personnel et l’intégrité de l’hypnothérapeute. Ces vertus traditionnelles sont des obligations professionnelles. L'hypnothérapeute doit être parfaitement identifiable notamment au moyen de son nom et prénom. Il respecte, dans le cadre de son exercice, les principes de loyauté, de confraternité, de modération et de courtoisie.

Art 3. La profession d’hypnothérapeute est une profession libérale et indépendante quel que soit son mode d’exercice. Les devoirs incombant à l’hypnothérapeute lui impose une indépendance absolue, exempte de toute pression, notamment de celle résultant de ses propres intérêts ou d’influences extérieures.

Art 4. Le secret professionnel, institué dans l'intérêt des clients, s'impose à tout hypnothérapeute. Le secret couvre tout ce qui est porté à la connaissance de l’hypnothérapeute dans l'exercice de ses fonctions. Le secret professionnel est général et illimité dans le temps sous réserve des strictes exigences de la propre défense de l’hypnothérapeute devant toute juridiction. Lorsqu’il a connaissance qu’un mineur est exposé à un risque d’une particulière gravité ou que celui-ci subit tout acte de nature sexuelle ou relevant d’une qualification criminelle, il avertit le procureur ou toute autre autorité compétente. L’hypnothérapeute n’encourt aucune sanction professionnelle s’il fournit, malgré son obligation de secret, des éléments permettant d’éviter un danger actuel ou à venir d’une particulière gravité. Le secret peut être partagé en cas de difficulté particulièrement sérieuse commandant à l’hypnothérapeute de requérir le conseil de ses confrères.

 

Art 5. L’hypnothérapeute a l’obligation de poursuivre au mieux les intérêts de son client, par rapport à ses propres intérêts, conceptions ou à ceux de ses confrères. L'hypnothérapeute doit prendre en compte l’impact qu’un changement pourrait produire sur « l’environnement » du client et en

informer celui-ci. L’hypnothérapeute fournit une information claire et appropriée sur sa compétence et sur le déroulement de la séance.

L’hypnothérapeute n'use pas de sa position de confiance à des fins personnelles ou d’abus de l’état de faiblesse éventuelle de son client.

 

Art 6. L’hypnothérapeute se décharge de toute mission contraire aux principes déontologiques de sa profession ou mettant en péril son indépendance. Si le lien de confiance qui relie l’hypnothérapeute et son client est altéré, celui-ci peut décider d’interrompre sa mission. Si la problématique définie ne relève pas de la compétence de l’hypnothérapeute, celui-ci l’oriente vers un professionnel de santé adéquate (médecine générale, psychiatrie, psychologie…). L'hypnose ne peut se substituer à aucun traitement médical. L’hypnothérapeute doit écouter, informer et conseiller avec la même conscience toutes les personnes sans discrimination.

L'hypnothérapeute n'a aucune obligation de résultat mais a une obligation de moyens, c'est à dire qu'il mettra tout en œuvre, dans la limite de ses compétences et de son champ d'action, pour aider son client à résoudre sa problématique.

 

Art 7. L’hypnothérapeute appelé à donner une consultation à un mineur ou à un majeur protégé doit recueillir le consentement éclairé d’au moins un parent ou du représentant légal.

 

Art 8. L’hypnothérapeute doit informer son client du montant de ses honoraires. Le montant de ceux-ci doit être fixé avec tact et mesure.

 

Art 9. Pour exercer, l’hypnothérapeute doit être titulaire du diplôme de Praticien délivré ou reconnu. Il doit satisfaire tout au long de son exercice aux exigences de moralité et respecter les principes déontologiques de la profession. L’hypnothérapeute doit entretenir et perfectionner ses connaissances et ses compétences professionnelles en tenant compte des évolutions techniques, scientifiques et éthiques de la profession. Il doit participer à des actions de formation continue et peut participer à l'évaluation des pratiques professionnelles.

 

Art 10. La publicité est permise à l'hypnothérapeute si elle procure une information loyale au public et si sa mise en œuvre est fidèle aux principes essentiels de la profession. La publicité inclut la diffusion d'informations sur la nature des prestations de services proposées, dès lors qu'elle est exclusive de toute forme de démarchage. L’hypnothérapeute peut recourir à tous moyens légaux permettant d'assurer sa publicité personnelle, dès lors que sont respectées les dispositions du présent article.

 

Art 11. La confraternité exige des relations de confiance et de respect entre hypnothérapeutes, dans l’intérêt du client et de la réputation de la profession. L’hypnothérapeute reconnaît comme confrère toute personne compétente dans la pratique de l’hypnose et respectueuse des principes éthiques, et maintient à son égard un comportement confraternel. En cas de différend avec un confrère, l’hypnothérapeute doit rechercher une conciliation, au besoin par l'intermédiaire du comité éthique. Tout hypnothérapeute doit veiller constamment à ne pas déconsidérer la profession ou ses confrères par un comportement indigne, même en dehors du cadre de son exercice professionnel.

 

Art 12. L’hypnothérapeute libéral ne doit pas détourner à son profit les clients d’un confrère ou ceux qui lui sont confiés de façon temporaire. Est proscrite toute pratique constituant une concurrence déloyale. L’hypnothérapeute doit assurer sa responsabilité professionnelle dans une mesure raisonnable.

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